Division de bien
Service concerné : Urbanisme
Pour tout acte de division, s’il ne peut être considéré que le bien est bâti et qu’il y a création de deux lots dont un, garde sa vocation de terrain destiné à la construction, un permis de lotir sera requis en application des dispositions de l’article 90 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Le Collège ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’article 84, § 1er, et, le cas échéant, à l’article 84, § 2, alinéa 1er.
En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’un permis de lotir, le notaire communique au collège et au fonctionnaire délégué, vingt jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de division, ainsi qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l’acte.

